Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2010En vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article L132

Version en vigueur du 27/08/1953 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 août 1953 au 01 janvier 2010

Le militaire ou marin qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert droit à pension, ne peut plus exercer son métier habituel, a droit à l'aide de l'Etat, en vue de sa rééducation professionnelle.

L'office national des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles les collectivités ou oeuvres agréées à cet effet peuvent organiser cette rééducation. Il fixe les conditions générales selon lesquelles sont passés, sous le contrôle de l'inspection du travail, les contrats d'apprentissage.

Le militaire ou marin peut aussi, pour sa rééducation et dans les mêmes conditions, passer un contrat d'apprentissage avec un patron particulier.

L'Etat verse au militaire ou marin, infirme ou invalide et qui fait l'apprentissage d'un nouveau métier conformément aux dispositions ci-dessus, une allocation dont le taux et les règles d'attribution sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Ces dispositions font l'objet des articles A. 62 à A. 64 et A. 78, A. 82, A. 84.