Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 26/07/1927 au 24/02/2004En vigueur du 26 juillet 1927 au 24 février 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article L105

Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Les majorations de pensions définitives ou temporaires accordées aux enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, l'indemnité de soins allouée aux pensionnés à 100 % pour tuberculose, l'indemnité de ménagement et l'indemnité de reclassement et de ménagement sont incessibles et insaisissables ainsi que l'allocation n° 5 bis allouée aux bénéficiaires de l'article L. 18.

Les pensions attribuées au titre du présent code et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l'Etat, les services locaux des pays d'outre-mer ou pour les créanciers privilégiés aux termes de l'article 2331 du code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code et sauf application des dispositions prévues par l'article 3 de la loi du 9 avril 1918.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à toutes les pensions prévues dans le présent code, aux pensions temporaires comme aux pensions définitives, ainsi qu'aux allocations aux grands invalides et à tous autres accessoires desdites pensions.