Article L74
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi 70-1199 1970-12-21 art. 84 JORF 22 décembre 1970
Modifié par Loi 53-1340 1953-12-31 art. 29 JORF 5 janvier 1954
A défaut du père et de la mère, la pension est accordée aux grands-parents dans les conditions prévues à l'article L. 67. Elle est la même que pour les parents.
Chaque grand-parent ou chaque couple de grands-parents ne peut recevoir qu'une seule pension.
La pension est augmentée pour chaque petit enfant décédé, à concurrence de trois, à partir du second inclusivement, par application de l'indice de pension 45, tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.