Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2017En vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article L64

Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 124 () JORF 31 décembre 2005

Pour que les enfants naturels aient droit au bénéfice des dispositions qui précèdent, la reconnaissance volontaire doit être intervenue :

Dans les deux mois à dater de la naissance, si le fait générateur du droit à pension est antérieur à celle-ci.

Sans condition de délai, si la reconnaissance est antérieure au fait qui donne ouverture à une pension.

Toutefois, en cas de mobilisation générale, la reconnaissance doit avoir été faite :

Au plus tard avant le premier jour de la mobilisation générale, si l'enfant est âgé de plus de deux mois ;

Dans tous les cas, au plus tard dans les deux mois de la naissance.

Lorsque le père a été empêché d'effectuer la reconnaissance dans des délais précités par suite de circonstances dûment justifiées, cette reconnaissance devra être intervenue dans les deux mois suivant la date à laquelle ont pris fin lesdites circonstances.

Aucune condition de délai n'est exigée en cas de reconnaissance judiciaire.