Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 26/04/1951 au 31/12/2005En vigueur du 26 avril 1951 au 31 décembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article L63

Version en vigueur du 26/04/1951 au 31/12/2005Version en vigueur du 26 avril 1951 au 31 décembre 2005

Les enfants naturels reconnus ont droit à pension.

S'il n'y a ni veuve ni enfants légitimes, leur pension est fixée conformément aux articles L. 46 et L. 56.

S'il y a une veuve ou des enfants légitimes, la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit.