Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 05/01/1954 au 30/12/1990En vigueur du 05 janvier 1954 au 30 décembre 1990

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article L29

Version en vigueur du 05/01/1954 au 30/12/1990Version en vigueur du 05 janvier 1954 au 30 décembre 1990

Modifié par Loi 53-1340 1953-12-31 art. 8 JORF 5 janvier 1954

Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée.

Cette demande est recevable sans condition de délai.

La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur.

Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.

La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.