Article A285
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)
Modifié par Décret n°2004-276 du 26 mars 2004 - art. 1 () JORF 27 mars 2004
Les recettes ci-après désignées doivent être justifiées :
1° Les quantités existant au 1er janvier de l'année, par les restants figurant au compte de la gestion précédente ;
2° Les recettes provenant de fabrications, confections, préparations ou de réparations, par les états produits à l'appui de la dépense pour la justification des matières ayant subi transformation ;
3° Les recettes provenant soit de produits antérieurs et de versements à titre divers, soit de produits des exploitations, par des états spéciaux.