Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 29/04/1951 au 27/03/2004En vigueur du 29 avril 1951 au 27 mars 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article A285

Version en vigueur du 29/04/1951 au 27/03/2004Version en vigueur du 29 avril 1951 au 27 mars 2004

Les recettes ci-après désignées doivent être justifiées :

1° Les quantités existant au 1er janvier de l'année, par les restants figurant au compte de la gestion précédente ;

2° Les recettes provenant de fabrications, confections, préparations ou de réparations, par les états produits à l'appui de la dépense pour la justification des matières ayant subi transformation ;

3° Les recettes provenant soit de produits antérieurs et de versements à titre divers, soit de produits des exploitations, par des états spéciaux.