Article A265
Les directeurs des écoles de rééducation professionnelle sont, en cas d'absence momentanée ou d'empêchement, suppléés dans leurs fonctions par les régisseurs économes de ces établissements.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Les directeurs des écoles de rééducation professionnelle sont, en cas d'absence momentanée ou d'empêchement, suppléés dans leurs fonctions par les régisseurs économes de ces établissements.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.