Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 29/04/1951 au 01/01/2010En vigueur du 29 avril 1951 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article A215

Version en vigueur du 29/04/1951 au 01/01/2010Version en vigueur du 29 avril 1951 au 01 janvier 2010

Les dépenses résultant des opérations d'exhumation, de mise en bière, de transfert, de réinhumation effectuées dans un territoire de l'ancienne Union française sont payées par avances du budget dudit territoire. Elles seront réimputées définitivement au budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre à la diligence des administrations centrales intéressées.

Les frais de réinhumation, dans ce même territoire, sont remboursés suivant un tarif fixé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé de la France d'outre-mer ou le ministre de l'intérieur. Ce tarif comprend, de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière ou caveau de famille, de creusement et de comblement de la fosse d'inhumation. Les frais des cérémonies religieuses ou autres, demandées par la famille, sont à la charge de celle-ci.

Les frais engagés par des familles pour des exhumations, des transferts ou des réinhumations ne peuvent, en aucun cas, leur être remboursés.