Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 27/05/1954 au 01/01/2010En vigueur du 27 mai 1954 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article A134-5

Version en vigueur du 27/05/1954 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 mai 1954 au 01 janvier 2010

Modifié par Arrêté 1954-05-24 art. 3 JORF 27 mai 1954

Les membres de la résistance qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé aux articles A. 119 ou A. 123-1, s'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combat limitativement désignées, sont admis à faire valoir leur droit en se conformant à la procédure prévue à l'article R. 227.

La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et de la commission créée à l'article A. 119.