Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Abrogé depuis le 14/03/2016Abrogé depuis le 14 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article A85

Version en vigueur du 29/04/1951 au 09/12/2018Version en vigueur du 29 avril 1951 au 09 décembre 2018

Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 40 (V)

Les requis et les engagés volontaires à titre civil dans les services de la défense passive qui, ayant été victimes d'accidents ou blessés ou ayant contracté une maladie, veulent faire valoir leurs droits au bénéfice du présent chapitre (deuxième partie) adressent leur demande au directeur interdépartemental des anciens combattants ou au chef du service des pensions siégeant près d'un centre de réforme.

Lorsque le demandeur ne jouit pas de ses droits civils, la demande doit être faite par son représentant légal.