Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur depuis le 26/04/1951En vigueur depuis le 26 avril 1951

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 24 février 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Annexe 3, art. 3

Version en vigueur depuis le 26/04/1951Version en vigueur depuis le 26 avril 1951

Les bénéficiaires des dispositions des articles précédents ne pourront, en aucun cas, prétendre à une pension à la charge du Gouvernement français au titre d'infirmités contractées antérieurement à leur incorporation soit dans l'une des forces françaises susvisées, soit dans l'armée nationale tchécoslovaque reconstituée en France.

Toutefois, cette disposition ne porte en rien atteinte à l'indemnisation des aggravations prévue par la législation française des pensions.