Article R322-1
Création Décret n°88-574 du 5 mai 1988 - art. 1 () JORF 7 mai 1988 en vigueur le 1er août 1988
Les caisses autonomes doivent être à toute époque en mesure de justifier l'évaluation des engagements pris à l'égard des adhérents.
Ces engagements sont garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes pour en couvrir le règlement intégral.