Code de la mutualité

En vigueur du 01/08/1988 au 25/11/2001En vigueur du 01 août 1988 au 25 novembre 2001

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Article R321-7

Version en vigueur du 01/08/1988 au 25/11/2001Version en vigueur du 01 août 1988 au 25 novembre 2001

Création Décret n°88-574 du 5 mai 1988 - art. 1 () JORF 7 mai 1988 en vigueur le 1er août 1988

Les conventions, documents publicitaires, notes d'information ou tous autres documents établis ou émis par ou pour une caisse autonome mutualiste doivent être communiqués, sur sa demande, au ministre chargé de la mutualité. Le ministre peut prescrire les rectifications ou modifications de ces documents qu'exige la réglementation en vigueur, notamment celle concernant la protection des consommateurs.