Code de la mutualité

En vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007En vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

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Article R311-21

Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/09/2007Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 septembre 2007

Création Décret n°93-688 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

La commission de contrôle prévue à l'article L. 125-10 est composée de six membres élus pour trois ans *nombre, durée du mandat* et de six suppléants également élus ; elle se réunit au moins une fois par an *périodicité*.

Elle vérifie la régularité des opérations comptables, contrôle la tenue de la comptabilité, la caisse et le portefeuille. Les résultats de ses travaux sont consignés dans un rapport écrit communiqué au président du conseil d'administration avant l'assemblée générale et présenté à celle-ci.

Ce rapport est annexé au procès-verbal de la délibération de l'assemblée.



Nota : Code de la mutualité R311-23 : non application du présent titre aux caisses autonomes mutualistes.

Nota : Ce texte n'a pas été à ce jour abrogé, mais il est devenu sans objet depuis l'abrogation des dispositions législatives correspondantes.