Arrêté du 17 mai 1974 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales et de la commission paritaire nationale prévues par le décret n° 73-183 du 22 février 1973 relatif aux conditions d'homologation des conventions et tarifs applicables en cas d'hospitalisation des assurés sociaux dans les établissements privés mentionnés à l'article L. 275 du code de la sécurite sociale.

En vigueur depuis le 24/11/1976En vigueur depuis le 24 novembre 1976

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Article 13

Version en vigueur depuis le 24/11/1976Version en vigueur depuis le 24 novembre 1976

Modifié par Arrêté 1976-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1976

La commission ne délibère valablement que si elle réunit cinq au moins des membres titulaires ou suppléants de chacun des groupes. Lors des votes, la représentation numérique des groupes doit être d'égale importance.

Les membres suppléants peuvent assister aux séances même lorsqu'ils n'assurent pas le remplacement des membres titulaires.

En cas de partage égal des voix, les avis émis par les membres de la commission sont soumis au ministre chargé de la sécurité sociale.