Arrêté du 17 mai 1974 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales et de la commission paritaire nationale prévues par le décret n° 73-183 du 22 février 1973 relatif aux conditions d'homologation des conventions et tarifs applicables en cas d'hospitalisation des assurés sociaux dans les établissements privés mentionnés à l'article L. 275 du code de la sécurite sociale.

En vigueur depuis le 23/05/1974En vigueur depuis le 23 mai 1974

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Article 12

Version en vigueur depuis le 23/05/1974Version en vigueur depuis le 23 mai 1974

La commission est convoquée par celui des présidents qui assurait la présidence de la précédente séance.

Il peut, en cas d'urgence, convoquer la commission de sa propre initiative. Il établit alors l'ordre du jour.

Si la réunion a lieu à la demande d'un groupe, celui-ci en précise l'objet.

Les convocations doivent comporter l'ordre du jour. Leur envoi est assuré par le secrétariat.