Article 10
La caisse autonome mutuelle fonctionnera sous le système de la répartition, étant entendu que l'excédent des recettes - qui restera à la caisse chaque année - formera un fonds de réserve qui sera versé à la caisse autonome mutuelle, et auquel viendront s'ajouter, chaque année, les intérêts. Ce fonds de réserve servira à combler, le cas échéant, l'insuffisance des recettes et à constituer, à partir de la quinzième année de fonctionnement de la loi, le capital de couverture des pensions liquidées.
A l'expiration de la dixième année, le ministre des travaux publics, d'accord avec le ministre des finances, proposera, s'il y a lieu, la révision des versements alimentant la caisse autonome ou des mesures propres à assurer la péréquation des charges. Cette révision se fera ensuite de dix en dix ans.
Les placements de fonds seront effectués dans les conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article 15 de la loi du 5 avril 1910.
La gestion financière de la caisse autonome mutuelle des agents des chemins de fer secondaires sera confiée à la caisse des dépôts et consignations qui effectuera gratuitement les placements, moyennant le simple remboursement des droits et frais de courtage ou d'acquisition.
Les placements de la caisse autonome seront effectués sur sa propre désignation ; la caisse des dépôts et consignations ne pourra se refuser à exécuter les ordres d'achat ou de vente, sauf à les fractionner, s'il y a lieu, suivant la situation du marché, et sauf avis contraire de la section permanente du conseil supérieur des retraites ouvrières, en ce qui concerne les ordres de vente.
Le compte courant ouvert par la caisse des dépôts et consignations au profit de la caisse autonome des retraites des agents des chemins de fer secondaires produira un intérêt égal à celui du compte courant de la caisse des dépôts et consignations au Trésor.
Un décret en Conseil d'Etat, rendu sur la proposition des ministres des travaux publics, des finances et du travail, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations, déterminera les mesures d'exécution relatives à la gestion financière.
La caisse aura toutefois la faculté d'acquérir et de posséder des immeubles en vue de l'installation de ses services.
Elle pourra, en outre, affecter un capital, au plus égal à un dixième de l'actif du fonds de réserve, à l'acquisition de propriétés bâties dans les villes de la métropole de plus de 1000.000 habitants.