Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/04/1995 au 29/12/2002En vigueur du 16 avril 1995 au 29 décembre 2002

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Article R767-10

Version en vigueur du 16/04/1995 au 29/12/2002Version en vigueur du 16 avril 1995 au 29 décembre 2002

Modifié par Décret 95-402 1995-04-13 art. 1 JORF 16 avril 1995

Les recettes du centre comprennent, notamment :

1° Les contributions annuelles supportées par chaque régime français de sécurité sociale au prorata du montant financier des opérations effectuées par le centre au titre des travailleurs migrants relevant de chaque régime ; le montant de ces contributions est fixé pour chaque année civile par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget ;

2° Les contributions déterminées par la commission administrative de sécurité sociale des travailleurs migrants instituée par les règlements communautaires ;

3° Les frais d'administration versés par les organismes de sécurité sociale étrangers dans les conditions prévues par les règlements communautaires et les accords de sécurité sociale ;

4° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;

5° Les dons, legs et libéralités.