Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/09/2007 au 01/01/2015En vigueur du 21 septembre 2007 au 01 janvier 2015

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Article R723-63

Version en vigueur du 21/09/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 septembre 2007 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2007-1370 du 19 septembre 2007 - art. 1 () JORF 21 septembre 2007

La cotisation d'assurance vieillesse de base d'un conjoint collaborateur, tel que défini à l'article 1er du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur d'un avocat non salarié, est composée de :

1° Une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu du premier alinéa de l'article L. 723-5 ;

2° Une cotisation proportionnelle assise sur le quart ou la moitié du revenu défini à l'article R. 723-19 et dont le taux est celui prévu au second alinéa de l'article L. 723-5.

Le choix de la fraction retenue par le conjoint collaborateur est identique pour le 1° et le 2°.

La cotisation est exigible et doit être versée dans les mêmes conditions et délais et sous les mêmes sanctions que la cotisation due par l'avocat pour son propre compte.