Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 15/05/2022Abrogé depuis le 15 mai 2022

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Article R723-64

Version en vigueur du 21/09/2007 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 septembre 2007 au 08 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-1370 du 19 septembre 2007 - art. 1 () JORF 21 septembre 2007

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-63 est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la caisse au plus tard deux mois avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisations suivant le début de son activité.

Si aucun choix n'est effectué dans ce délai, la cotisation est égale au quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au 1° de l'article R. 723-63 et calculée sur le quart du revenu mentionné au 2° du même article.

La fraction retenue pour le calcul de la cotisation s'applique pour la cotisation due au titre de l'année du début d'activité et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint effectuée par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière de ces années, l'option est reconduite pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.