Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 07/02/1992En vigueur du 21 décembre 1985 au 07 février 1992

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Article R615-43

Version en vigueur du 21/12/1985 au 07/02/1992Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 07 février 1992

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque, en cas d'hospitalisation d'un assuré, celui-ci a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, les organismes conventionnés et le département règlent, chacun de leur côté, aux établissements hospitaliers leur participation aux frais.

Lorsque, en cas de soins à domicile, l'assuré a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, le département règle directement aux praticiens et aux pharmaciens la totalité des frais engagés, dans la limite des tarifs réglementaires. La part des frais incombant aux organismes conventionnés est remboursée par ceux-ci au département.