Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 24/07/1994En vigueur du 21 décembre 1985 au 24 juillet 1994

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Article R615-40

Version en vigueur du 21/12/1985 au 24/07/1994Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 juillet 1994

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les quinze jours qui suivent la réception des documents mentionnés à l'article R. 615-36, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse mutuelle régionale.

Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les huit jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet.