Article R313-12
Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 01 janvier 2016
Transféré par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 3
Modifié par Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001
La limite d'âge prévue au 2° de l'article L. 313-3 est fixée à seize ans.
La limite d'âge prévue au 3° de l'article L. 313-3 est fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage dans les conditions déterminées par les articles L. 117-1 à L. 119-5 du code du travail et L. 900-1 et suivants du même code.
La limite d'âge est fixée à vingt ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et pour ceux qui sont, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
Pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, la limite d'âge peut être reculée dans les conditions fixées du troisième au sixième alinéa de l'article R. 313-14.