Article R243-20-3
Transféré par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
Modifié par Décret 2007-242 2007-02-22 art. 1 II, IV JORF 24 février 2007
Modifié par Décret n°2007-242 du 22 février 2007 - art. 1 () JORF 24 février 2007
Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19-I, du code de commerce peuvent sans extinction préalable de la créance, être accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement pris après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.