Article R143-8
Modifié par Décret 99-449 1999-06-02 art. 15 I, III JORF 4 juin 1999
Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 15 () JORF 4 juin 1999
Le secrétaire convoque par lettre simple les parties intéressées et les membres du tribunal au moins huit jours à l'avance. Dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie présente est convoquée à cette nouvelle audience verbalement avec émargement du dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience.
Les médecins membres du tribunal peuvent prendre connaissance des dossiers médicaux au secrétariat du tribunal. Durant les trois jours précédant immédiatement la séance, cette communication est réservée au président et au médecin expert, qui peuvent se faire remettre les dossiers pour examen.