Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/03/1986 au 04/06/1999En vigueur du 20 mars 1986 au 04 juin 1999

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Article R143-7

Version en vigueur du 20/03/1986 au 04/06/1999Version en vigueur du 20 mars 1986 au 04 juin 1999

Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 15 JORF 20 mars 1986

La commission régionale compétente est celle du lieu où demeure le requérant. Si le requérant ne demeure pas en France, la commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité agricole dont relève ou relevait l'intéressé a son siège.