Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/2000 au 30/04/2003En vigueur du 30 décembre 2000 au 30 avril 2003

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Article R174-18

Version en vigueur du 30/12/2000 au 30/04/2003Version en vigueur du 30 décembre 2000 au 30 avril 2003

Création Décret n°2000-1319 du 26 décembre 2000 - art. 1 () JORF 30 décembre 2000

Les établissements de santé privés transmettent par voie électronique les bordereaux de facturation mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 161-40 à la caisse centralisatrice des paiements. Celle-ci les retransmet à l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré dénommé "caisse gestionnaire".

Lorsqu'ils ne disposent pas des moyens techniques leur permettant de se conformer à toutes les prescriptions prévues à l'article R. 161-47 pour la transmission par voie électronique, les établissements adressent en outre les bordereaux de facturation sur support papier à la caisse gestionnaire.