Article R173-13
Abrogé par Décret n°2011-270
du 14 mars 2011 - art. 1
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Lors de la liquidation de la première des pensions à laquelle il a droit, l'intéressé bénéficie de cette pension, éventuellement portée au minimum compte tenu des règles applicables dans le régime même s'il apparaît qu'il pourra prétendre ultérieurement au bénéfice d'une ou plusieurs pensions au titre de régimes dans lesquels est garanti un montant minimum de pension.