Article R167-3
Abrogé par Décret n°2008-1506
du 30 décembre 2008 - art. 3
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le juge, après avoir recueilli toutes informations utiles, convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'allocataire, la personne qui perçoit les prestations si ce n'est pas ce dernier, et, s'il y a lieu, la personne qui prend soin du bénéficiaire des prestations.