Article R144-3
Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret 2005-1224 2005-09-29 art. 9 c JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Dans le délai d'un mois à dater de la convocation prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 144-2, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.