Article R141-6
Modifié par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 1
Abrogé par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 9 (V)
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
La décision de la caisse, prise à la suite de l'avis de l'expert, est exécutoire par provision, nonobstant toute contestation.