Code de la sécurité sociale

En vigueur du 13/10/2004 au 18/07/2013En vigueur du 13 octobre 2004 au 18 juillet 2013

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Article R123-20

Version en vigueur du 13/10/2004 au 18/07/2013Version en vigueur du 13 octobre 2004 au 18 juillet 2013

Modifié par Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004

Une commission pédagogique de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives aux recherches et aux formations dispensées par l'école.

Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur de l'école ou son représentant et se réunit sur convocation de celui-ci.

Elle est appelée à donner son avis en particulier sur :

1°) l'organisation, les méthodes et les programmes des enseignements ;

2°) les conditions d'admission et la sanction des études ;

3°) la nature et l'effectif des stages et cycles de formation ou de formation continue organisés par l'école ;

4°) les critères requis pour le choix des personnels enseignants ;

5°) le règlement intérieur de l'école.