Article L815-28 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 270 (V)
Création Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal au montant fixé par décret en application de l'article L. 815-13.
Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-27 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Les dispositions du troisième alinéa, du cinquième alinéa et du sixième alinéa de l'article L. 815-13 sont applicables au recouvrement sur succession de l'allocation supplémentaire.
Conformément au B du III de l'article 270 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, l'article L. 815-28 est abrogé le 1er janvier 2020. Cette abrogation s'applique également au titre des prestations versées antérieurement au 1er janvier 2020.