Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/12/1997 au 31/07/1998En vigueur du 23 décembre 1997 au 31 juillet 1998

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Article L842-2

Version en vigueur du 23/12/1997 au 31/07/1998Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 31 juillet 1998

Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 24 () JORF 23 décembre 1997

I. - Le montant de l'allocation est égal à une fraction, fixée par décret, du montant des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi et de la participation au développement de la formation professionnelle continue, dues pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 842-1, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

II. - Le montant de la fraction et du plafond visés au I sont majorés, dans des conditions fixées par décret, pour le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret, lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est inférieur à un âge déterminé.

III. - Le montant de l'allocation est réduit dans des conditions fixées par décret, lorsque :

1° L'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à taux partiel ;

2° L'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est supérieur à celui qui est fixé en application du premier alinéa de l'article L. 842-1 mais inférieur à un âge déterminé.

IV. - Les plafonds mentionnés aux I, II et III sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, dans les conditions prévues par décret.