Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/07/1990 au 04/01/1992En vigueur du 11 juillet 1990 au 04 janvier 1992

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Article L811-14

Version en vigueur du 11/07/1990 au 04/01/1992Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 04 janvier 1992

Modifié par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990

Sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation des accidents du travail, les périodes de maladie, de maternité ayant donné lieu au versement des cotisations forfaitaires ou ayant motivé l'attribution pour ordre de ces cotisations, ainsi que les périodes précitées dont mention a été faite sur la fiche comptable.

Sont également assimilées à des périodes de salariat celles au cours desquelles le requérant a bénéficié d'une pension d'invalidité des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé.