Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/07/1990 au 04/01/1992En vigueur du 11 juillet 1990 au 04 janvier 1992

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Article L811-13

Version en vigueur du 11/07/1990 au 04/01/1992Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 04 janvier 1992

Modifié par Loi n°90-590 du 6 juillet 1990 - art. 3 () JORF 11 juillet 1990

L'allocation n'est due que si le total des ressources personnelles du travailleur ou du conjoint survivant, de quelque nature qu'elles soient, et de l'allocation n'excède pas un plafond de ressources annuel . Lorsque le bénéficiaire est marié, l'allocation est due dès lors que le total des ressources des époux et de l'allocation n'excède pas un autre plafond de ressources. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du travailleur, du conjoint survivant ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite en conséquence.

En ce qui concerne les veuves de guerre, le plafond mentionné au présent article ne peut être inférieur au montant de la pension de veuve de soldat au taux exceptionnel augmenté du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.