Article L611-9
Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 1 II, III JORF 9 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1528 du 8 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 9 décembre 2005
Lorsque les caisses de base créées en application du présent titre sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion.
Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient de l'exonération prévue par l'article L. 124-3.