Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 03 novembre 2024

  • Le présent livre s'applique aux personnes suivantes :

    1° Les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ;

    2° Les débitants de tabacs ;

    3° Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité ; ces moniteurs sont considérés comme exerçant une activité non salariée, quel que soit le public auquel ils s'adressent ;

    4° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    5° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur à un montant fixé par décret ;

    6° Les personnes, autres que celles mentionnées au 5° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d'habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts ;

    7° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l'article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311-3.

    Il s'applique en outre aux conjoints collaborateurs et associés des personnes mentionnées au 1° dans les conditions fixées par le titre 6.

  • Article L611-3 (abrogé)

    Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1.

  • Article L611-4 (abrogé)

    La Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :

    1° D'assurer sur le plan national le financement des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2 et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces branches et de ces régimes ;

    2° D'animer, de coordonner et de contrôler l'action des caisses de base ainsi que de contrôler, conjointement avec les caisses de base, les organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-20 ;

    3° De promouvoir des actions de prévention, d'éducation et d'information et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses de base ;

    4° D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses de base ;

    5° D'organiser, de coordonner et de contrôler l'action du contrôle médical ;

    6° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses de base et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;

    7° De mettre en œuvre les actions conventionnelles ;

    8° De centraliser l'ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses de base et d'en assurer soit le transfert vers les organismes du régime social des indépendants, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet ;

    9° De négocier et conclure toute convention collective intéressant son personnel et celui des caisses de base et d'assurer leur formation technique ;

    10° De créer tout service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à certaines d'entre elles ;

    11° De définir, en lien avec l'organisme mentionné à l'article L. 225-1, les orientations en matière de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, dans les conditions prévues à l'article L. 133-1-1 ;

    12° De mettre en œuvre ou de coordonner des actions de contrôle sur le service des prestations afin de détecter les fraudes et les comportements abusifs. Elle peut requérir la participation des caisses de base à ces actions. Elle peut à ce titre utiliser des traitements automatisés des données relatives au service des prestations ;

    13° De mettre en œuvre les traitements de données à caractère personnel permettant, en application de l'article L. 114-12, la communication par les organismes de sécurité sociale participant à la gestion de leurs assurés des informations nécessaires à l'exercice de ses missions ;

    14° D'assurer l'affiliation des personnes mentionnées à l'article L. 611-1 redevables des cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-1-1.

    La Caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses de base.

    Elle est placée sous la tutelle de l'autorité compétente de l'Etat.

  • Article L611-5 (abrogé)

    La Caisse nationale est administrée par un conseil d'administration composé des représentants des caisses de base élus par leur conseil d'administration.

    Les dispositions des articles L. 224-10 et L. 281-5 lui sont applicables.

    Le conseil peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à une ou plusieurs catégories de professions.

    L'Etat est représenté auprès du conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement.

  • Article L611-6 (abrogé)

    I. - Le directeur général est nommé par décret pour une durée de six ans après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale. Toutefois, le conseil peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, formuler son opposition à la proposition de nomination présentée.

    II. - Le directeur général dirige la Caisse nationale. Il recrute le personnel de la caisse et a autorité sur lui.

    Il représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de ses compétences propres.

    Lorsqu'il présente au conseil d'administration les propositions mentionnées à l'article L. 111-11 relatives à l'évaluation des charges et des produits des régimes de base, les orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 611-17 ainsi que les budgets nationaux de gestion et d'intervention, ce conseil ne peut, après avoir demandé par délibération motivée une seconde proposition, s'opposer à cette nouvelle proposition qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.

    Il prend les mesures nécessaires à l'organisation et au fonctionnement des caisses de base et de leurs groupements et notamment celles prévues aux articles L. 224-11, L. 224-12, L. 224-13 et L. 281-2.

    III. - Il ne peut être mis fin aux fonctions du directeur général qu'après avis favorable du conseil d'administration à la majorité des deux tiers.

  • Article L611-7 (abrogé)

    I. - L'Etat conclut avec la caisse nationale, en tenant compte des conditions générales d'équilibre financier fixées par les lois de financement de la sécurité sociale, pour une période minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.

    Cette convention détermine, pour les branches et les régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ainsi que pour toute autre activité annexe exercée par la caisse nationale, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont ils disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.

    II. - La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des caisses du régime.

    III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine la périodicité, le contenu et les signataires de la convention d'objectifs et de gestion et des contrats pluriannuels de gestion.

  • Article L611-8 (abrogé)

    I.-Les caisses de base du régime social des indépendants assurent pour leurs ressortissants, sous le contrôle de la caisse nationale, les missions du service des prestations, des allocations et, avec les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, du recouvrement des cotisations se rapportant à chacune des branches mentionnées à l'article L. 611-2.

    Les missions se rapportant à la gestion du risque d'assurance maladie des professions libérales affiliées en France métropolitaine aux régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 640-1 sont exercées par des caisses propres à cette catégorie.

    Ces caisses exercent en outre des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sociale ou sanitaire et sociale.

    II.-Le nombre des caisses ainsi que leur ressort géographique est fixé par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L611-9 (abrogé)

    Lorsque les caisses de base créées en application du présent titre sont appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixe les modalités selon lesquelles sont attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion.

    Les opérations entraînées par ce transfert bénéficient de l'exonération prévue par l'article L. 124-3.

  • Article L611-9-1 (abrogé)

    Les caisses de base appelées à fusionner en application de l'article L. 611-9 peuvent décider d'établir un budget unique et une comptabilité unique des opérations budgétaires. Le choix de tenir une comptabilité unique peut être également étendu à tout ou partie des opérations techniques réalisées dans le cadre de l'article L. 611-11.

    Le directeur de la caisse nationale désigne parmi les directeurs des caisses appelées à fusionner celui chargé d'élaborer et d'exécuter le budget unique et d'arrêter le compte unique. Il désigne également parmi les agents comptables des caisses appelées à fusionner celui chargé d'établir le compte unique.

    Le budget unique et le compte unique sont approuvés par chacun des conseils d'administration des caisses appelées à fusionner.

    Les modalités de mise en œuvre des décisions prévues au premier alinéa sont fixées par une convention, établie selon un modèle fixé par la caisse nationale, entre les caisses de base concernées, signée par leur directeur et leur agent comptable, après avis de leur conseil d'administration et validation conjointe par le directeur général et l'agent comptable de la caisse nationale.

  • Article L611-11 (abrogé)

    Une caisse de base peut déléguer à une autre caisse de base, avec l'accord du directeur général de la Caisse nationale ou à sa demande et pour une durée limitée éventuellement reconductible, la prise d'actes juridiques, le service de prestations ou l'exercice d'activités concourant à l'accomplissement de leurs missions.

  • Article L611-12 (abrogé)

    I. – Les caisses de base sont administrées par un conseil d'administration composé de membres élus au suffrage universel direct par les cotisants au titre de leur activité professionnelle d'une part, et par les retraités du régime social des indépendants ainsi que ceux des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé auprès des caisses du régime social des indépendants d'autre part.

    Lorsque les caisses sont propres à certaines catégories professionnelles, les cotisants et retraités mentionnés au premier alinéa du présent I sont, respectivement, ceux appartenant ou ayant appartenu à ces catégories.

    Toute personne ne bénéficie que d'une voix même si elle appartient à plusieurs des catégories précédemment mentionnées.

    Dans les conseils d'administration de toutes les caisses, le nombre des administrateurs retraités est, pour chaque catégorie de professions mentionnée à l'article L. 611-5, au plus égal au tiers des administrateurs élus.

    II. – Une même personne ne peut être membre du conseil d'administration de plusieurs caisses de base du régime social des indépendants.

  • Article L611-13 (abrogé)

    Sont éligibles les électeurs inscrits sur la liste électorale de la caisse de base. Les dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-6-1, à l'exclusion du deuxième alinéa du a de son 5°, et L. 637-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour les élections des administrateurs des caisses de base.

    Les fonctions d'administrateur ou d'agent salarié des organismes auxquels le régime social des indépendants a délégué certaines fonctions liées à ses missions sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur d'une caisse du régime social des indépendants.

    Aucune limite d'âge supérieure n'est applicable aux représentants des retraités.

  • Article L611-14 (abrogé)

    I. - Chaque caisse de base est dotée d'un directeur et d'un agent comptable nommés par le directeur général de la caisse nationale parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

    Leur nomination intervient sur avis conforme du conseil d'administration de la caisse de base consulté sur une liste de trois noms établie par le directeur général. Si le conseil ne retient aucun des trois noms, le directeur général de la caisse nomme l'un des candidats figurant sur la liste.

    II. - Le directeur général de la caisse nationale peut mettre fin, pour un motif tiré de l'intérêt du service, aux fonctions des directeurs et des agents comptables des caisses de base, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective. La décision mettant fin aux fonctions ne vaut pas licenciement.

    III. - Les directeurs et les agents comptables sont salariés des organismes où ils exercent leurs fonctions.

  • Article L611-15 (abrogé)

    Les directeurs des caisses de base nomment les agents de direction de la caisse autres que l'agent comptable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L611-16 (abrogé)

    Le contrôle de l'application par les ressortissants des caisses du régime social des indépendants des dispositions du présent code relatives à l'attribution des prestations est confié aux caisses de base et, le cas échéant, à la Caisse nationale.

    Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

    Les caisses les transmettent aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.

  • Article L611-17 (abrogé)

    Les dispositions des articles L. 217-2, L. 231-5, L. 231-12, L. 243-3, L. 253-1, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-1 à L. 281-3 s'appliquent à la caisse nationale et aux caisses de base.

  • Article L611-18 (abrogé)

    En cas de diminution, pour quelque cause que ce soit, de la moitié au moins du nombre des administrateurs, l'autorité compétente de l'Etat peut nommer par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, un administrateur provisoire.

  • Article L611-19 (abrogé)

    La caisse nationale est chargée d'assurer la gestion de la trésorerie des différentes branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2.

    La gestion centralisée de la trésorerie, à partir d'un compte financier unique, ne concerne que les flux financiers afférents au régime de base obligatoire de sécurité sociale. Elle est effectuée en liaison avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre d'une convention conclue entre la caisse nationale et cette agence et soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans des conditions fixées par décret.

  • Article L611-20 (abrogé)

    La Caisse nationale peut confier aux organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des assurés mentionnés à l'article L. 611-1. A cette fin, elle conclut une convention avec ces organismes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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