Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/08/2003 au 19/12/2008En vigueur du 22 août 2003 au 19 décembre 2008

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Article L351-2

Version en vigueur du 22/08/2003 au 19/12/2008Version en vigueur du 22 août 2003 au 19 décembre 2008

Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 28 () JORF 22 août 2003

Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.

L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation à l'alinéa précédent, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.