Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/12/2003 au 11/08/2004En vigueur du 19 décembre 2003 au 11 août 2004

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Article L162-12-19

Version en vigueur du 19/12/2003 au 11/08/2004Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 11 août 2004

Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 43 () JORF 19 décembre 2003

En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées à l'article L. 162-14-1, ou en l'absence d'accords de bon usage des soins ou de contrats de bonne pratique, et après consultation de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, si les accords comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, et des syndicats représentatifs des professions concernées, les accords ou contrats mentionnés aux articles L. 162-12-17 et L. 162-12-18 peuvent être fixés par arrêté interministériel pris sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'au moins une autre caisse nationale ou, à défaut, à l'initiative des ministres compétents.