Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/1991 au 31/12/1995En vigueur du 01 mars 1991 au 31 décembre 1995

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Article D612-20

Version en vigueur du 01/03/1991 au 31/12/1995Version en vigueur du 01 mars 1991 au 31 décembre 1995

Modifié par Décret n°91-233 du 25 février 1991 - art. 2 () JORF 1er mars 1991

Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.

A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance , le montant des cotisations dues par l'assuré défaillant est augmenté de 3,5 p. 100 par trimestre ou fraction de semestre écoulé.

L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.

Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés en cas de force majeure ou si leur bonne foi est dûment prouvée. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.

Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées.