Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 03/09/2000En vigueur du 21 décembre 1985 au 03 septembre 2000

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Article D635-44

Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/09/2000Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 septembre 2000

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La cotisation est portable et exigible dans les conditions fixées par les articles D. 633-1 et D. 633-7 et elle est versée en même temps que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base à la caisse dont relève le débiteur.

En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et au titre du régime d'assurance invalidité-décès, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur la fraction de cotisation affectée à l'assurance invalidité.