Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/10/2003 au 24/08/2004En vigueur du 29 octobre 2003 au 24 août 2004

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Article D635-6

Version en vigueur du 29/10/2003 au 24/08/2004Version en vigueur du 29 octobre 2003 au 24 août 2004

Modifié par Décret n°2003-1025 du 28 octobre 2003 - art. 1 () JORF 29 octobre 2003

Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire, assise sur le revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5, est fixé à 6,20 % pour l'année 2003, à 6,70 % pour l'année 2004 et à 7 % pour l'année 2005 et les années suivantes.

La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie à l'euro le plus proche.

Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant exigibles des assurés et payables par eux, aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-7-1 et D. 633-12.

En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des articles L. 633-9 et L. 633-10 et des cotisations dues au titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations ci-dessus et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.

Le remboursement de tout solde mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 633-10 n'intervient que pour la part qui excède le montant des cotisations dues en application de la présente sous-section et, le cas échéant, le montant de celles dues en application de la sous-section 2 ci-après.

Les articles D. 633-13 à D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.



NOTA : Décret 2003-1025 du 28 octobre 2003 art. 1 II : Le supplément de cotisations dû au titre de l'année 2003 est exigible au plus tard le 1er novembre 2003.