Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites fixées aux articles D. 633-7 et D. 633-16.
Cette majoration de retard est augmentée du taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 243-18 appliqué au montant des cotisations par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite de versement, ou, en ce qui concerne la première fraction semestrielle de la cotisation, après le 30 avril de l'année à laquelle ladite fraction se rapporte.
*Nota : Code de la sécurité sociale D635-6 : dispositions applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.
Code de la sécurité sociale D635-37 : dispositions applicables à la cotisation additionnelle finançant le régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints.
Code de la sécurité sociale D635-45 : dispositions applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales.
Code de la sécurité sociale D756-4 : dispositions applicables aux DOM.*