Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2002En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2002

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Article D633-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/05/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 mai 2002

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-7, une décision de chaque conseil d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales peut proposer à leurs assurés le recouvrement des cotisations par prélèvements automatiques mensuels. Ces prélèvements sont opérés sur les comptes postaux ou bancaires ouverts au nom de l'assuré, dans les conditions fixées par arrêté interministériel.

L'option est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.

Si, au cours d'une année, un prélèvement mensuel n'est pas opéré à la date fixée, la somme est recouvrée avec le prélèvement suivant sauf s'il s'agit des prélèvements des mois de juin et novembre qui sont payables directement et sans délai par le cotisant. Lorsque deux prélèvements mensuels n'ont pu être effectués à l'échéance fixée par la faute du cotisant, celui-ci perd pour cette année le bénéfice de son option.

A défaut de paiement dans les conditions susmentionnées, les cotisations deviennent exigibles selon les dispositions prévues aux articles D. 633-7 et D. 633-13 à D. 633-15.

En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du trimestre en cours devient immédiatement exigible .