Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 27/02/2005En vigueur du 21 décembre 1985 au 27 février 2005

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Article D412-73

Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/02/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 février 2005

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Sont garantis les accidents survenus quelle qu'en soit la cause par le fait ou à l'occasion du travail exécuté selon les modalités déterminées par le juge compétent.

Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion du travail, les accidents dont pourraient être victimes les personnes mentionnées à l'article D. 412-72 pendant les trajets définis par l'article L. 411-2.