Les condamnés exécutant un travail d'intérêt général mentionnés au 5° de l'article L. 412-8 sont les personnes condamnées en application des dispositions de l'article 43-3-1 du code pénal et de l'article 747-1 du code de procédure pénale.
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Les condamnés exécutant un travail d'intérêt général mentionnés au 5° de l'article L. 412-8 sont les personnes condamnées en application des dispositions de l'article 43-3-1 du code pénal et de l'article 747-1 du code de procédure pénale.
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