Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article D231-23

Version en vigueur du 27/11/2004 au 04/02/2026Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 04 février 2026

Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004

Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'appartenir à l'organisme ou au collège au sein duquel ils ont été élus.